Décret n°2006-1064 du 25 août 2006

Article 12

Créé le 26 août 2006

Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels mentionnés au présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2023

Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels mentionnés au présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.