Abrogé1 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 26 août 2006
Un exemplaire des dispositions pertinentes de la législation nationale relative au temps de travail des personnels mentionnés au présent décret ainsi qu'un exemplaire des conventions collectives applicables doivent être conservés à bord à un endroit facilement accessible par les personnels intéressés.