Décret n°2006-1064 du 25 août 2006

Article 11

Créé le 26 août 2006

Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement est tenu à bord selon des modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales.
Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit être présenté ou communiqué sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents.
Il est émargé par le capitaine ou par le représentant de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des personnels concernés et de leurs délégués du personnel.
Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord.
L'employeur doit tenir en bon ordre et communiquer à l'inspecteur du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié pendant une durée d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2023

Un registre mentionnant les heures de travail effectuées quotidiennement est tenu à bord selon des modalités définies par accord d'entreprise ou d'établissement. Il est tenu en français ainsi que, si nécessaire, en langue anglaise et conformément au modèle exigé par les conventions internationales.

Ce registre est visé initialement par l'inspecteur du travail maritime et au moins une fois par an, ainsi que chaque fois qu'il le juge utile. Il doit être présenté ou communiqué sur leur demande aux inspecteurs du travail compétents.

Il est émargé par le capitaine ou par le représentant de l'employeur à bord et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des personnels concernés et de leurs délégués du personnel.

Les personnels peuvent en obtenir un extrait qui doit être émargé par l'intéressé ainsi que par le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord.

L'employeur doit tenir en bon ordre et communiquer à l'inspecteur du travail les registres permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié pendant une durée d'un an.