Décret n°2006-1064 du 25 août 2006

Article 9

Créé le 26 août 2006

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord peuvent le reporter et l'accorder dès que cela est réalisable.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2023

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Compte tenu des contraintes particulières de la navigation ou de l'exploitation en mer, le capitaine ou le représentant de l'employeur à bord peuvent le reporter et l'accorder dès que cela est réalisable.