Décret n°2006-1064 du 25 août 2006

Article 2

Créé le 26 août 2006

Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant de l'employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Est considérée comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 26 août 2006 au dimanche 31 décembre 2023

Est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine ou du représentant de l'employeur à bord, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Est considérée comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.