JORF n°31 du 5 février 2006

I. - Règles et normes techniques de l'architecture unique des transmissions

Article 1

En application de l'article L732-5 du code de la sécurité intérieure, l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile est assurée par un ensemble de règles et normes techniques dénommé architecture unique des transmissions (AUT).

Article 2

L'AUT s'applique aux réseaux de communication radioélectriques des moyens nationaux de la sécurité civile, des services d'incendie et de secours, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des services d'aide médicale urgente.

Article 3

Les réseaux de communication radioélectriques exploités par les services visés à l'article 2 du présent décret seront au fur et à mesure de leur renouvellement mis en conformité avec les dispositions de l'AUT.

Article 4

Afin de garantir l'interopérabilité des communications radioélectriques, les équipements utilisés pour être conformes à l'AUT devront permettre d'exploiter les services de communication définis à l'article 5 du présent décret et mis en oeuvre pour le réseau déployé par l'Etat au profit de la police nationale, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.