JORF n°30 du 4 février 2006

Article 5

Article 5

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :
« 1,5 % de 0 à 750 taux de base ;
« 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;
« 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;
« 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.
« II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22. »


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Version 1

L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :

« 1,5 % de 0 à 750 taux de base ;

« 0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;

« 0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;

« 0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.

« II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22. »