Décret n°2005-967 du 9 août 2005

Article 4

Créé le 10 août 2005

Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date d'abattage ou de l'exportation et n'ayant jamais vêlé, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, et de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA). Ce paiement supplémentaire est attribué dans la limite de 90 têtes par exploitation.

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En vigueur depuis le mercredi 10 août 2005

Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date d'abattage ou de l'exportation et n'ayant jamais vêlé, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, et de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA). Ce paiement supplémentaire est attribué dans la limite de 90 têtes par exploitation.