JORF n°185 du 10 août 2005

Article 2

Article 2

Le second alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine. »


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Version 1

Le second alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine. »