Article 2
Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 77 de la même loi les personnels justifiant, à la date de leur mise en position de détachement, d'au moins quinze ans de services d'enseignement.
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Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 77 de la même loi les personnels justifiant, à la date de leur mise en position de détachement, d'au moins quinze ans de services d'enseignement.
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Peuvent bénéficier des dispositions de l'article 77 de la même loi les personnels justifiant, à la date de leur mise en position de détachement, d'au moins quinze ans de services d'enseignement.