Abrogé1 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1703 du 17 décembre 2021 - art. 5 (VD)
Créé le 1 janvier 2005
L'attribution de la part variable de l'indemnité d'activité et de service tient compte :
Pour chaque grade, le montant moyen annuel de la part variable distribué ne peut excéder 65 % du montant annuel maximum de la part variable.
- des fonctions exercées ;
- de la qualité des services rendus ;
- de la contribution aux différents travaux et actions du contrôle général des armées.
Pour chaque grade, le montant moyen annuel de la part variable distribué ne peut excéder 65 % du montant annuel maximum de la part variable.