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Décret n°2005-942 du 2 août 2005

Article 3

Créé le 1 janvier 2005

L'attribution de la part variable de l'indemnité d'activité et de service tient compte :
  • des fonctions exercées ;
  • de la qualité des services rendus ;
  • de la contribution aux différents travaux et actions du contrôle général des armées.

Pour chaque grade, le montant moyen annuel de la part variable distribué ne peut excéder 65 % du montant annuel maximum de la part variable.

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Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1703 du 17 décembre 2021art. 5 (VD)

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 31 décembre 2021

L'attribution de la part variable de l'indemnité d'activité et de service tient compte :

des fonctions exercées ;

de la qualité des services rendus ;

de la contribution aux différents travaux et actions du contrôle général des armées.

Pour chaque grade, le montant moyen annuel de la part variable distribué ne peut excéder 65 % du montant annuel maximum de la part variable.