Décret n°2005-935 du 2 août 2005

Article R. 427-8

Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit le droit d'y procéder.
Le délégant ne peut percevoir de rémunération pour l'accomplissement de sa délégation.

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