JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 427-3

Article R. 427-3

Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.
Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.


Historique des versions

Version 1

Ne peuvent être nommées lieutenants de louveterie que des personnes de nationalité française âgées de moins de soixante-dix ans, jouissant de leurs droits civiques, justifiant de leur aptitude physique et de leur compétence cynégétique, résidant dans le département où elles sont amenées à exercer leurs fonctions ou dans un canton limitrophe et détenant un permis de chasser depuis au moins cinq années.

Chaque lieutenant de louveterie doit s'engager par écrit à entretenir, à ses frais, soit au moins quatre chiens courants réservés exclusivement à la chasse du sanglier ou du renard, soit au moins deux chiens de déterrage.