JORF n°181 du 5 août 2005

Sous-section 1 : Territoire

Article R. 428-1

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse ou sur un terrain ayant fait l'objet d'une opposition au titre du 5° de l'article L. 422-10.
Peut ne pas être considéré comme une infraction le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sous réserve de l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommages.

Article R. 428-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour les fermiers de la chasse, soit dans les bois relevant du régime forestier, soit sur les propriétés dont la chasse est louée au profit de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges, relatives à la chasse.

Article R. 428-3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27.