JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 412-2

Article R. 412-2

I. - L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet.
II. - Cette autorisation peut être délivrée :
1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;
2° Soit pour une durée illimitée.
III. - L'autorisation est individuelle et incessible.
IV. - Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.
V. - Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.


Historique des versions

Version 1

I. - L'autorisation prévue à l'article L. 412-1 est délivrée par le préfet.

II. - Cette autorisation peut être délivrée :

1° Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire ;

2° Soit pour une durée illimitée.

III. - L'autorisation est individuelle et incessible.

IV. - Elle peut être assortie de conditions particulières à l'espèce considérée ou à l'utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d'un registre ainsi qu'à la possibilité, pour les agents de l'administration, de visiter l'établissement ou le véhicule.

V. - Elle peut être accordée tacitement dans les conditions prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 412-4.