JORF n°181 du 5 août 2005

Article 25

Article 25

Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ;

2° De l'Etat et de ses établissements publics ;

3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;

8° Des groupements d'intérêt public.

9° Des institutions européennes.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ;

2° De l'Etat et de ses établissements publics ;

3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;

8° Des groupements d'intérêt public.

9° Des institutions européennes.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ;

De l'Etat et de ses établissements publics ;

Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

Des organisations internationales intergouvernementales ;

6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;

8° Des groupements d'intérêt public.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° D'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

2° D'une administration de l'Etat et de l'un de ses établissements publics ;

3° D'une collectivité territoriale et de l'un de ses établissements publics ;

4° D'un organisme d'intérêt général ;

5° D'une organisation internationale intergouvernementale ;

6° D'un groupement d'intérêt public ;

7° D'un groupement de coopération ou de toute autre structure de coopération mentionné dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.