JORF n°181 du 5 août 2005

Article 24

Article 24

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite de trois ans.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite de trois ans.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite de deux ans.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale dans la limite d'un an.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon de la classe normale, il est reclassé au 5e échelon du grade de la hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon de la classe normale.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2018

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. - Toute nomination dans les grades de classe normale et hors classe du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

II. - Les fonctionnaires promus au grade de classe exceptionnelle sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade de hors classe ou à l'échelon spécial de ce grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.

Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 21 bis, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 13 juillet 2013

Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.

Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.