JORF n°181 du 5 août 2005

Article 23

Article 23

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE DANS L'ÉCHELON| |----------------------|---------------------| | Classe exceptionnelle| | | Echelon spécial | - | | 5e échelon | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon | 3 ans | | 1er échelon | 3 ans | | Hors classe | | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Classe normale | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 3 ans | | 8e échelon | 2 ans | | 7e échelon | 2 ans | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 1 an et 6 mois | | 4e échelon | 1 an | | 3e échelon | 1 an | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 6 mois |

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE DANS L'ÉCHELON

Classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Hors classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2018

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE DANS L'ÉCHELON

Classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Hors classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans 6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de classe exceptionnelle, de hors-classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE DANS L'ÉCHELON

Classe exceptionnelle

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Hors classe

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans 5e échelon

3 ans 4e échelon

3 ans 3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1 an 3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret titulaires du grade de classe exceptionnelle inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné au 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.

III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé, les fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 7e échelon de leur grade.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :

HORS-CLASSE

ECHELONS

DUREE DANS L'ECHELON

7e échelon

-

6e échelon

3ans

5e échelon

3ans

4e échelon

3ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

CLASSE NORMALE

ECHELONS

DUREE DANS L'ECHELON

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an et 6 mois

4e échelon

1an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois