JORF n°181 du 5 août 2005

Article 21 ter

Article 21 ter

Le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors-classe pouvant être promus au grade de la classe exceptionnelle chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le jeudi 1 janvier 2026

Le nombre de fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret appartenant au grade de hors-classe pouvant être promus au grade de la classe exceptionnelle chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des fonctionnaires du corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.