JORF n°181 du 5 août 2005

Article 4

Article 4

I.-Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

3° Le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins huit années au total, d'un ou de plusieurs mandats ou d'une ou de plusieurs activités définis au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

II.-Le nombre total des postes offerts et leur répartition entre les trois concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. Le nombre des postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des postes offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris entre 5 % et 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique au titre de la même année. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.


Historique des versions

Version 9

I.-Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

3° Le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins huit années au total, d'un ou de plusieurs mandats ou d'une ou de plusieurs activités définis au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

II.-Le nombre total des postes offerts et leur répartition entre les trois concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. Le nombre des postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des postes offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris entre 5 % et 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique au titre de la même année. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 8

En vigueur à partir du lundi 29 mars 2021

I. - Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

3° Le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins huit années au total, d'un ou de plusieurs mandats ou d'une ou de plusieurs activités définis au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

II. -

Le nombre total des postes offerts et leur répartition entre les trois concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. Le nombre des postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des postes offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris entre 5 % et 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique au titre de la même année. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2018

I. - Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :

1° Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi qui, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 31 décembre de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en compte les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement pendant lesquelles le candidat a eu la qualité d'agent public en tant que fonctionnaire stagiaire ou élève.

3° Le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours au titre de laquelle il est ouvert, durant au moins huit années au total, d'un ou de plusieurs mandats ou d'une ou de plusieurs activités définis au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 précitée. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités et d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

II. - Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.

Le nombre total des postes offerts et leur répartition entre les trois concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. Le nombre des postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des postes offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris entre 5 % et 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique au titre de la même année. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. - Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours selon les conditions suivantes :

Le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans au moins de services publics.

Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ;

3° Le troisième concours est ouvert aux personnes justifiant à la date de clôture des inscriptions de l'exercice, durant au moins huit années au total, d'un ou de plusieurs mandats ou d'une ou de plusieurs activités définis au 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

II. - Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois au total à l'ensemble des concours.

Le nombre total des postes offerts et leur répartition entre les trois concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. Le nombre des postes offerts au concours externe est au plus égal à 60 % du nombre total des postes offerts aux trois concours. Le nombre des postes offerts au troisième concours est compris entre 5 % et 10 % du nombre total des postes offerts aux trois concours d'entrée à l'Ecole des hautes études en santé publique au titre de la même année. Les postes non pourvus à l'un des trois concours peuvent être reportés sur l'un ou les deux autres concours par décision du ministre chargé de la santé. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Le jury est commun aux trois concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 13 juillet 2013

I.-Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :

1° A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

II.-Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.

Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé. Les places offertes à chacun des deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places pourvues à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

I.-Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :

1° A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux candidats répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du 2° de l'article 29 de la même loi ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

II.-Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.

Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

I.-Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :

1° A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante-cinq ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

II.-Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.

La limite d'âge supérieure fixée au 1° du I est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

I. - Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :

1° A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

2° A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

II. - Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.

La limite d'âge supérieure fixée au 1° du I est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

III. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.

Elle est composée :

- du directeur général du centre national de gestion ou de son représentant ;

- d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;

- d'un personnel de direction relevant du présent décret ;

- du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou de son représentant.

Les membres de la commission autres que les membres de droit sont choisis pour une durée de trois ans par le ministre chargé de la santé. La liste de ces membres est arrêtée par le directeur général du centre national de gestion.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :

1° A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

2° A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.

II. - Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.

La limite d'âge supérieure fixée au 1° du I est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.

Elle est composée :

- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant ;

- d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;

- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;

- d'un personnel de direction relevant du présent décret ;

- du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou de son représentant.

Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.