Décret n°2005-921 du 2 août 2005

Article 38

Créé le 5 août 2005

Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.

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En vigueur du vendredi 5 août 2005 au jeudi 31 mai 2018