Abrogé1 juin 2018
Abrogé par Décret n°2018-330 du 3 mai 2018 - art. 15
Créé le 5 août 2005
Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.