Décret n°2005-91 du 7 février 2005

Article 2

Abrogé7 mai 2011

Créé le 8 février 2005

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose, en tant que de besoin, des directions et services d'administration centrale ainsi que des services déconcentrés. Il préside, le cas échéant, les comités des directeurs qui réunissent périodiquement les directeurs généraux et les directeurs. Il peut présider, en qualité de représentant des ministres, le comité technique paritaire ministériel commun.

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Abrogé depuis le samedi 7 mai 2011

En vigueur du mardi 8 février 2005 au vendredi 6 mai 2011

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire général dispose, en tant que de besoin, des directions et services d'administration centrale ainsi que des services déconcentrés. Il préside, le cas échéant, les comités des directeurs qui réunissent périodiquement les directeurs généraux et les directeurs. Il peut présider, en qualité de représentant des ministres, le comité technique paritaire ministériel commun.