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Décret n°2005-907 du 2 août 2005

Article 3

Créé le 4 août 2005

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'acte d'approbation mentionné à l'article précédent, accompagné d'extraits de la convention.
La publication fait notamment mention :
  • de la dénomination et de l'objet du groupement ;
  • de l'identité de ses membres fondateurs ;
  • du siège du groupement ;
  • de la durée de la convention ;
  • du mode de gestion ;
  • des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2012-91 du 26 janvier 2012art. 13

En vigueur du jeudi 4 août 2005 au vendredi 27 janvier 2012

Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'acte d'approbation mentionné à l'article précédent, accompagné d'extraits de la convention.

La publication fait notamment mention :

de la dénomination et de l'objet du groupement ;

de l'identité de ses membres fondateurs ;

du siège du groupement ;

de la durée de la convention ;

du mode de gestion ;

des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.