JORF n°180 du 4 août 2005

Article 2

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont recrutées sur des emplois vacants des cadres d'emplois de catégorie C, par des contrats de droit public dénommés " Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ".

L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 6.

Ces personnes ont la qualité d'agent des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant.

Les contrats sont conclus par l'autorité territoriale disposant du pouvoir de nomination dans l'emploi dans lequel les personnes mentionnées au premier alinéa ont vocation à être titularisées.

L'organisation des opérations préalables au recrutement est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux collectivités territoriales et établissements publics en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions précisées à l'article 15 de la même loi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 octobre 2017

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont recrutées sur des emplois vacants des cadres d'emplois de catégorie C, par des contrats de droit public dénommés " Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat ".

L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 6.

Ces personnes ont la qualité d'agent des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant.

Les contrats sont conclus par l'autorité territoriale disposant du pouvoir de nomination dans l'emploi dans lequel les personnes mentionnées au premier alinéa ont vocation à être titularisées.

L'organisation des opérations préalables au recrutement est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux collectivités territoriales et établissements publics en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions précisées à l'article 15 de la même loi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 4 août 2005

Les jeunes gens mentionnés à l'article 1er sont recrutés sur des emplois vacants des cadres d'emplois de catégorie C, par des contrats de droit public dénommés "Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat".

Ces jeunes gens ont la qualité d'agent des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant.

Les contrats sont conclus par l'autorité territoriale disposant du pouvoir de nomination dans l'emploi dans lequel les jeunes gens mentionnés au premier alinéa ont vocation à être titularisés.

L'organisation des opérations préalables au recrutement est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou aux collectivités territoriales et établissements publics en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions précisées à l'article 15 de la même loi.