Décret n°2005-904 du 2 août 2005

Article 8

Créé le 4 août 2005 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 30 septembre 2025

L'examen des candidatures transmises par les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité responsable des opérations préalables au recrutement mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.
Cette commission est composée d'au moins trois membres. Elle comporte un membre désigné parmi les personnels des organismes publics concourant au service public de l'emploi, un représentant de la ou des collectivités ou du ou des établissements publics dans lesquels des postes sont à pourvoir, ainsi qu'une personnalité compétente extérieure à ces collectivités ou établissements publics, qui en assure la présidence.
Cette commission peut, le cas échéant, siéger en sous-commissions composées d'au moins trois membres relevant des catégories mentionnées au deuxième alinéa.
Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission établit une liste de candidats sélectionnés qui, lorsque le nombre des candidats le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre d'emplois à pourvoir.
La commission auditionne les candidats sélectionnés. Elle se prononce en prenant notamment en compte la motivation et la capacité d'adaptation des candidats à l'emploi à pourvoir.
A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité qui a organisé les opérations préalables au recrutement.
Le recrutement est effectué par l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2.
Les candidats qui ne sont pas recrutés demeurent inscrits sur la liste proposée par la commission et conservent la possibilité d'être recrutés dans le cas où un poste deviendrait vacant dans les dix mois suivant la date à laquelle la liste des candidats proposés a été arrêtée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

L'examen des candidatures transmises par les services de l'institution mentionnée àl'article L. 5312-1 du code du travail

est confié à une commission de sélection dont le président

article 2

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Cette commission est composée d'au moins trois membres. Elle comporte

Cette commission peut, le cas échéant, siéger en sous-commissions composées

Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission

La commission auditionne les candidats sélectionnés. Elle se prononce en

A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des

Le recrutement est effectué par l'autorité territoriale mentionnée à l'

article 2

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Les candidats qui ne sont pas recrutés demeurent inscrits sur

En vigueur du jeudi 4 août 2005 au mercredi 31 décembre 2008

L'examen des candidatures transmises par les services de l'Agence nationale pour l'emploi est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité responsable des opérations préalables au recrutement mentionnée au dernier alinéa de l'

article 2

.

Cette commission est composée d'au moins trois membres. Elle comporte un membre désigné parmi les personnels des organismes publics concourant au service public de l'emploi, un représentant de la ou des collectivités ou du ou des établissements publics dans lesquels des postes sont à pourvoir, ainsi qu'une personnalité compétente extérieure à ces collectivités ou établissements publics, qui en assure la présidence.

Cette commission peut, le cas échéant, siéger en sous-commissions composées d'au moins trois membres relevant des catégories mentionnées au deuxième alinéa.

Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission établit une liste de candidats sélectionnés qui, lorsque le nombre des candidats le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre d'emplois à pourvoir.

La commission auditionne les candidats sélectionnés. Elle se prononce en prenant notamment en compte la motivation et la capacité d'adaptation des candidats à l'emploi à pourvoir.

A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité qui a organisé les opérations préalables au recrutement.

Le recrutement est effectué par l'autorité territoriale mentionnée à l'

article 2

.

Les candidats qui ne sont pas recrutés demeurent inscrits sur la liste proposée par la commission et conservent la possibilité d'être recrutés dans le cas où un poste deviendrait vacant dans les dix mois suivant la date à laquelle la liste des candidats proposés a été arrêtée.