Décret n°2005-900 du 2 août 2005

Article 15

Créé le 3 août 2005

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 12 et au premier alinéa de l'article 13, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :
1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ;
2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois d'ancienneté.

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Abrogé depuis le mercredi 1 octobre 2025

Abrogé parDécret n°2025-695 du 24 juillet 2025art. 71

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mardi 30 septembre 2025

Sauf dans les cas mentionnés à l'

article 12

et au premier alinéa de l'

article 13

, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :

1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ;

2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois d'ancienneté.