Décret n°2005-900 du 2 août 2005

Article 7

Créé le 3 août 2005 · En vigueur du 15 octobre 2017 au 30 septembre 2025

Les candidats doivent adresser leur candidature, accompagnée d'un descriptif de leur parcours antérieur de formation et, le cas échéant, de leur expérience, à l'agence locale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dont relève leur lieu de domicile. Les services de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail vérifient si les candidats remplissent les conditions mentionnées à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986, et transmettent les candidatures recevables à l'autorité organisatrice du recrutement qui procède à la transmission des dossiers des candidats à la commission prévue à l'article 8.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 octobre 2017 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parDécret n°2017-1470 du 12 octobre 2017art. 33

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 14 octobre 2017

Modifié parDécret n°2008-1010 du 29 septembre 2008art. 7

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au mercredi 31 décembre 2008