JORF n°177 du 31 juillet 2005

Article 4

Article 4

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de huit mois sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.


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Version 2

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de huit mois sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2005

Pour statuer sur la demande, le ministre chargé de l'énergie tient compte notamment :

- de la contribution de l'installation ou de l'ouvrage au renforcement de la concurrence dans le domaine de la fourniture de gaz et à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement ;

- de la capacité supplémentaire résultant de la construction ou de la modification projetée ;

- de la durée des contrats d'utilisation de l'installation ou de l'ouvrage ;

- des circonstances nationales.

La décision de dérogation fixe l'objet et la durée de la dérogation. Elle détermine les règles relatives à l'attribution des capacités de l'installation ou de l'ouvrage dans le respect des contrats à long terme.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de huit mois sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.