Décret n°2005-82 du 1 février 2005

Article 5

Abrogé23 mars 2007

Créé le 4 février 2005

Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
La voix du président est prépondérante pour les avis et les décisions approuvés par la moitié des membres présents ou représentés.
Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

En vigueur du vendredi 4 février 2005 au jeudi 22 mars 2007

Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.

Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.

La voix du président est prépondérante pour les avis et les décisions approuvés par la moitié des membres présents ou représentés.

Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.