JORF n°168 du 21 juillet 2005

Article 4

Article 4

La durée du temps passé dans chacun des deux premiers échelons du grade d'inspecteur général de classe normale est fixée à deux ans.

Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs généraux de classe normale justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps.

Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle les inspecteurs généraux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade et occupant l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite du nombre fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 11 novembre 2019

Abrogé le lundi 1 décembre 2025

La durée du temps passé dans chacun des deux premiers échelons du grade d'inspecteur général de classe normale est fixée à deux ans.

Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs généraux de classe normale justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps.

Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle les inspecteurs généraux ayant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade et occupant l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite du nombre fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 2005

La durée moyenne du temps passé au 1er échelon de la classe normale pour accéder au 2e échelon est fixée à deux ans.

Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques.