JORF n°168 du 21 juillet 2005

Article 3

Article 3

Le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend deux grades ;

1° Le grade d'inspecteur général de classe normale qui comporte trois échelons ;

2° Le grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle qui comporte un échelon et un échelon spécial. L'effectif de ce grade ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 11 novembre 2019

Abrogé le lundi 1 décembre 2025

Le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend deux grades ;

1° Le grade d'inspecteur général de classe normale qui comporte trois échelons ;

2° Le grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle qui comporte un échelon et un échelon spécial. L'effectif de ce grade ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 juillet 2005

Le corps des inspecteurs généraux de l'Institut national de la statistique et des études économiques comprend deux grades ;

1° Le grade d'inspecteur général de classe normale qui comporte deux échelons ;

2° Le grade d'inspecteur général de classe exceptionnelle comportant un échelon unique, dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif total du corps.