Décret n°2005-814 du 20 juillet 2005

Article 4

Créé le 21 juillet 2005

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 juillet 2005