JORF n°161 du 12 juillet 2005

Chapitre 2 : Dispositions transitoires et finales

Article 2

Pour l'application des dispositions du II de l'article 52 de la loi du 4 mars 2002 visée ci-dessus aux personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant, à la date de publication du présent décret, fonctionner des installations de chirurgie esthétique, les dispositions transitoires suivantes sont applicables :

I. - Les demandes d'autorisation sont adressées, avec le dossier prévu à l'article R. 740-4, dans les six mois suivant la publication du présent décret, au préfet du département où se situent les installations. Le dossier est présenté dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 740-3 du code de la santé publique. Elles sont reçues et instruites selon les modalités prévues aux articles R. 740-5 à R. 740-9 du même code.

II. - Le dossier de la demande d'autorisation comporte l'attestation par le demandeur qu'il a fait toutes diligences pour mettre fin à toute publicité en cours, directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit, en faveur de ses activités de chirurgie esthétique et qu'il n'en a commandé aucune pour le futur ; le délai d'aboutissement de ces diligences ne peut pas être supérieur à treize mois après la date de dépôt de la demande d'autorisation.

III. - Lorsque le préfet fait procéder à une inspection des installations, le délai dont il dispose pour instruire la demande est celui qui est prévu au dernier alinéa de l'article R. 740-6 du même code.

Article 3

Les autorisations pourront être accordées aux installations pratiquant la chirurgie esthétique à la date de la publication du présent décret et ne satisfaisant pas encore aux conditions d'autorisation et aux conditions techniques de fonctionnement sous réserve que soit imposée au titulaire de l'autorisation la mise en conformité de ces installations dans un délai de dix-huit mois suivant la notification de la décision d'autorisation.

Toutefois, ce délai est porté à deux ans à compter de cette notification en ce qui concerne les conditions relatives à la qualification des chirurgiens exerçant dans ces installations.

La visite de conformité prévue à l'article L. 6322-1 du même code doit être demandée au plus tard au terme du délai de dix-huit mois. L'attestation relative à la qualification des chirurgiens doit être transmise au préfet au plus tard au terme du délai de deux ans.

Article 4

I. - La durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où la notification de la décision a été reçue par le titulaire.

II. - Les personnes, physiques ou morales, y compris les établissements de santé, faisant fonctionner des installations de chirurgie esthétique à la date de publication du présent décret qui, à l'échéance des six mois suivant cette date, n'ont pas déposé la demande prévue à l'article 52 de la loi susvisée doivent à cette échéance cesser sans délai toute activité de chirurgie esthétique définie par l'article R. 740-1 du code de la santé publique.

Article 5

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.