JORF n°160 du 10 juillet 2005

CONVENTION

ÉTABLIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, RELATIVE À L'EXTRADITION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Les Hautes Parties contractantes à la présente Convention, Etats membres de l'Union européenne,
Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ;
Désirant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que l'exécution des condamnations ;
Reconnaissant l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la réalisation de ces objectifs ;
Soulignant que les Etats membres ont un intérêt commun à assurer que les procédures d'extradition fonctionnent d'une manière efficace et rapide dans la mesure où leurs systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques et où les Etats membres respectent les obligations fixées par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes judiciaires et dans la capacité de tous les Etats membres de garantir un procès équitable ;
Ayant à l'esprit que le Conseil a établi, par son acte du 10 mars 1995, la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ;
Tenant compte de l'intérêt de conclure entre les Etats membres de l'Union européenne une convention complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les autres conventions en vigueur en la matière ;
Considérant que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente Convention,
sont convenues de ce qui suit :

Article 1er
Dispositions générales

  1. La présente Convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne :
    De la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ci-après dénommée « convention européenne d'extradition » ;
    De la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, ci-après dénommée « convention européenne pour la répression du terrorisme » ;
    De la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dans le cadre des relations entre les Etats membres qui sont Parties à cette convention, et
    Du chapitre Ier du traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962, modifié par le protocole du 11 mai 1974, ci-après dénommé « traité Benelux » dans le cadre des relations entre les Etats membres de l'Union économique Benelux.
  2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application de dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats membres, ni, comme le prévoit l'article 28, paragraphe 3, de la convention européenne d'extradition, les arrangements convenus en matière d'extradition sur la base d'une législation uniforme ou des législations réciproques prévoyant l'exécution sur le territoire d'un Etat membre de mandats d'arrêt décernés sur le territoire d'un autre Etat membre.

Article 2
Faits donnant lieu à extradition

  1. Donnent lieu à extradition les faits punis par la loi de l'Etat membre requérant d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois et par la loi de l'Etat membre requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois.
  2. L'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat membre requis ne prévoit pas le même type de mesure de sûreté privative de liberté que la législation de l'Etat membre requérant.
  3. L'article 2, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition et l'article 2, paragraphe 2, du traité Benelux s'appliquent également lorsque certains faits sont punis de sanctions pécuniaires.

Article 3
Conspiration et association de malfaiteurs

  1. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est qualifiée par la loi de l'Etat membre requérant de conspiration ou d'association de malfaiteurs et est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, l'extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l'Etat membre requis ne prévoit pas que ces mêmes faits sont constitutifs d'une infraction, si la conspiration ou l'association a pour but de commettre :
    a) Une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ; ou
    b) Toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois relevant du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes.
  2. Pour déterminer si la conspiration ou l'association a pour but de commettre une des infractions visées au paragraphe 1, point a ou b du présent article, l'Etat membre requis prend en considération les informations figurant dans le mandat d'arrêt ou l'acte ayant la même force juridique, ou dans la décision de condamnation de la personne dont l'extradition est demandée, ainsi que dans l'exposé des faits prévu à l'article 12, paragraphe 2, point b, de la convention européenne d'extradition ou à l'article 11, paragraphe 2, point b, du traité Benelux.
  3. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou de l'appliquer dans certaines conditions précises.
  4. Tout Etat membre qui a émis une réserve au titre du paragraphe 3 prévoit que donne lieu à extradition, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, le comportement de toute personne qui contribue à la perpétration, par groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme au sens des articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause ; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale du groupe, soit de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions en cause.

Article 4
Décision de privation de liberté
dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire

L'extradition aux fins d'une poursuite ne peut être refusée au motif que la demande est étayée, conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a, de la convention européenne d'extradition ou l'article 11, paragraphe 2, point a, du traité Benelux, par une décision de l'autorité judiciaire de l'Etat membre requérant visant à priver une personne de sa liberté en la plaçant dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire.

Article 5
Infractions politiques

  1. Aux fins de l'application de la présente Convention, aucune infraction ne peut être considérée par l'Etat membre requis comme une infraction politique, un fait connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des motifs politiques.
  2. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'appliquera le paragraphe 1 du présent article qu'au regard :
    a) Des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ; et
    b) Des faits qualifiés de conspiration ou d'association de malfaiteurs, qui correspondent à la description des conduites visées à l'article 3, paragraphe 4, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme.
  3. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition et de l'article 5 de la convention européenne pour la répression du terrorisme demeurent inchangées.
  4. Les réserves formulées au titre de l'article 13 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas à l'extradition entre les Etats membres.

Article 6
Infractions fiscales

  1. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, donnent également lieu à extradition, dans les conditions prévues par la présente convention, la convention européenne d'extradition et le traité Benelux, les faits qui correspondent selon la législation de l'Etat membre requis à une infraction de même nature.
  2. L'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat membre requis n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat membre requérant.
  3. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'accordera l'extradition au titre d'une infraction fiscale que pour des faits susceptibles de constituer une infraction en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane.

Article 7
Extradition des nationaux

  1. L'extradition ne peut être refusée au motif que la personne qui fait l'objet de la demande d'extradition est un ressortissant de l'Etat membre requis au sens de l'article 6 de la convention européenne d'extradition.
  2. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'accordera pas l'extradition de ses nationaux ou ne l'autorisera que sous certaines conditions qu'il spécifie.
  3. Toute réserve visée au paragraphe 2 a une validité de cinq ans à compter du premier jour de l'application de la présente convention par l'Etat membre concerné. Toutefois, elle peut être renouvelée pour des périodes successives de même durée.
    Douze mois avant la date d'expiration de la réserve, le dépositaire informe l'Etat concerné de cette échéance.
    L'Etat membre notifie au dépositaire, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, soit qu'il maintient sa réserve, soit qu'il la modifie dans le sens d'un allégement des conditions d'extradition, soit qu'il la lève.
    En l'absence de la notification visée à l'alinéa précédent, le dépositaire informe l'Etat membre concerné que sa réserve est considérée comme automatiquement prorogée pour une période de six mois, avant l'expiration de laquelle cet Etat membre devra procéder à la notification. A l'issue de cette période, l'absence de notification entraîne la caducité de la réserve.

Article 8
Prescription

  1. L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis.
  2. L'Etat membre requis a la faculté de ne pas appliquer le paragraphe 1 lorsque la demande d'extradition est motivée par des faits relevant de la compétence de cet Etat membre selon sa propre loi pénale.

Article 9
Amnistie

L'extradition n'est pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat membre requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.

Article 10
Faits différents de ceux qui ont motivé la demande d'extradition

  1. Pour des faits commis avant sa remise, autres que ceux qui ont motivé la demande d'extradition, la personne extradée peut, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement de l'Etat membre requis :
    a) Etre poursuivie ou jugée lorsque les faits ne sont pas punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;
    b) Etre poursuivie ou jugée dans la mesure où les poursuites pénales ne donnent pas lieu à l'application d'une mesure de restriction de sa liberté individuelle ;
    c) Etre soumise à l'exécution d'une peine ou d'une mesure non privative de liberté, y compris une peine ou une mesure pécuniaire, ou de la mesure qui s'y substitue, même si elle est restrictive de sa liberté individuelle ;
    d) Etre poursuivie, jugée, détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle si, après sa remise, elle renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité pour des faits précis antérieurs à sa remise.
  2. La renonciation de la personne extradée visée au paragraphe 1, point d, est donnée devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat membre requérant et est consignée dans un procès-verbal, conformément au droit interne de celui-ci.
  3. Chaque Etat membre adopte les mesures nécessaires pour assurer que la renonciation visée au paragraphe 1, point d, est recueillie dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimée volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. A cette fin, la personne extradée a le droit de se faire assister d'un conseil.
  4. Lorsque l'Etat membre requis a fait une déclaration conformément à l'article 6, paragraphe 3, le paragraphe 1, points a, b et c, du présent article ne s'applique pas aux infractions à caractère fiscal, à l'exception de celles visées à l'article 6, paragraphe 3.

Article 11
Présomption de consentement de l'Etat membre requis

Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, ou à tout autre moment, tout Etat membre peut déclarer que, dans le cadre de ses relations avec les autres Etats membres ayant fait la même déclaration, le consentement prévu à l'article 14, paragraphe 1, point a, de la convention européenne d'extradition et à l'article 13, paragraphe 1, point a, du traité Benelux est réputé acquis, sauf indication contraire dans un cas particulier lorsqu'il accorde l'extradition.
Lorsque, dans un cas particulier, l'Etat membre a indiqué que son consentement n'était pas réputé acquis, l'article 10, paragraphe 1, reste d'application.

Article 12
Réextradition vers un autre Etat membre

  1. L'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14, paragraphe 1, du traité Benelux ne sont pas applicables aux demandes de réextradition d'un Etat membre vers un autre Etat membre.
  2. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, un Etat membre peut déclarer que l'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14, paragraphe 1, du traité Benelux restent applicables, sauf dispositions contraires prévues à l'article 13 de la convention rela tive à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (1) ou sauf si la personne concernée consent à sa réextradition vers un autre Etat membre.

Historique des versions

Version 1

CONVENTION

ÉTABLIE SUR LA BASE DE L'ARTICLE K. 3 DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, RELATIVE À L'EXTRADITION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)

Les Hautes Parties contractantes à la présente Convention, Etats membres de l'Union européenne,

Se référant à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ;

Désirant améliorer la coopération judiciaire en matière pénale entre les Etats membres, en ce qui concerne tant l'exercice des poursuites que l'exécution des condamnations ;

Reconnaissant l'importance de l'extradition dans le domaine de la coopération judiciaire pour la réalisation de ces objectifs ;

Soulignant que les Etats membres ont un intérêt commun à assurer que les procédures d'extradition fonctionnent d'une manière efficace et rapide dans la mesure où leurs systèmes de gouvernement sont fondés sur les principes démocratiques et où les Etats membres respectent les obligations fixées par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

Exprimant leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement de leurs systèmes judiciaires et dans la capacité de tous les Etats membres de garantir un procès équitable ;

Ayant à l'esprit que le Conseil a établi, par son acte du 10 mars 1995, la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ;

Tenant compte de l'intérêt de conclure entre les Etats membres de l'Union européenne une convention complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et les autres conventions en vigueur en la matière ;

Considérant que les dispositions de ces conventions demeurent applicables pour toutes les questions qui ne sont pas traitées dans la présente Convention,

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Dispositions générales

1. La présente Convention a pour objet de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les Etats membres de l'Union européenne :

De la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, ci-après dénommée « convention européenne d'extradition » ;

De la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, ci-après dénommée « convention européenne pour la répression du terrorisme » ;

De la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, dans le cadre des relations entre les Etats membres qui sont Parties à cette convention, et

Du chapitre Ier du traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, du 27 juin 1962, modifié par le protocole du 11 mai 1974, ci-après dénommé « traité Benelux » dans le cadre des relations entre les Etats membres de l'Union économique Benelux.

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas l'application de dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux entre Etats membres, ni, comme le prévoit l'article 28, paragraphe 3, de la convention européenne d'extradition, les arrangements convenus en matière d'extradition sur la base d'une législation uniforme ou des législations réciproques prévoyant l'exécution sur le territoire d'un Etat membre de mandats d'arrêt décernés sur le territoire d'un autre Etat membre.

Article 2

Faits donnant lieu à extradition

1. Donnent lieu à extradition les faits punis par la loi de l'Etat membre requérant d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois et par la loi de l'Etat membre requis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois.

2. L'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat membre requis ne prévoit pas le même type de mesure de sûreté privative de liberté que la législation de l'Etat membre requérant.

3. L'article 2, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition et l'article 2, paragraphe 2, du traité Benelux s'appliquent également lorsque certains faits sont punis de sanctions pécuniaires.

Article 3

Conspiration et association de malfaiteurs

1. Lorsque l'infraction motivant la demande d'extradition est qualifiée par la loi de l'Etat membre requérant de conspiration ou d'association de malfaiteurs et est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, l'extradition ne peut être refusée au motif que la loi de l'Etat membre requis ne prévoit pas que ces mêmes faits sont constitutifs d'une infraction, si la conspiration ou l'association a pour but de commettre :

a) Une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ; ou

b) Toute autre infraction punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois relevant du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes.

2. Pour déterminer si la conspiration ou l'association a pour but de commettre une des infractions visées au paragraphe 1, point a ou b du présent article, l'Etat membre requis prend en considération les informations figurant dans le mandat d'arrêt ou l'acte ayant la même force juridique, ou dans la décision de condamnation de la personne dont l'extradition est demandée, ainsi que dans l'exposé des faits prévu à l'article 12, paragraphe 2, point b, de la convention européenne d'extradition ou à l'article 11, paragraphe 2, point b, du traité Benelux.

3. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 ou de l'appliquer dans certaines conditions précises.

4. Tout Etat membre qui a émis une réserve au titre du paragraphe 3 prévoit que donne lieu à extradition, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, le comportement de toute personne qui contribue à la perpétration, par groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme au sens des articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, du trafic de stupéfiants et d'autres formes de criminalité organisée ou d'autres actes de violence dirigés contre la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté d'une personne, ou créant un danger collectif pour des personnes, punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause ; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale du groupe, soit de l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions en cause.

Article 4

Décision de privation de liberté

dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire

L'extradition aux fins d'une poursuite ne peut être refusée au motif que la demande est étayée, conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a, de la convention européenne d'extradition ou l'article 11, paragraphe 2, point a, du traité Benelux, par une décision de l'autorité judiciaire de l'Etat membre requérant visant à priver une personne de sa liberté en la plaçant dans un lieu autre qu'un établissement pénitentiaire.

Article 5

Infractions politiques

1. Aux fins de l'application de la présente Convention, aucune infraction ne peut être considérée par l'Etat membre requis comme une infraction politique, un fait connexe à une telle infraction ou une infraction inspirée par des motifs politiques.

2. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'appliquera le paragraphe 1 du présent article qu'au regard :

a) Des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ; et

b) Des faits qualifiés de conspiration ou d'association de malfaiteurs, qui correspondent à la description des conduites visées à l'article 3, paragraphe 4, en vue de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme.

3. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition et de l'article 5 de la convention européenne pour la répression du terrorisme demeurent inchangées.

4. Les réserves formulées au titre de l'article 13 de la convention européenne pour la répression du terrorisme ne s'appliquent pas à l'extradition entre les Etats membres.

Article 6

Infractions fiscales

1. En matière de taxes et impôts, de douane et de change, donnent également lieu à extradition, dans les conditions prévues par la présente convention, la convention européenne d'extradition et le traité Benelux, les faits qui correspondent selon la législation de l'Etat membre requis à une infraction de même nature.

2. L'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de l'Etat membre requis n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat membre requérant.

3. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'accordera l'extradition au titre d'une infraction fiscale que pour des faits susceptibles de constituer une infraction en matière d'accises, de taxe à la valeur ajoutée ou de douane.

Article 7

Extradition des nationaux

1. L'extradition ne peut être refusée au motif que la personne qui fait l'objet de la demande d'extradition est un ressortissant de l'Etat membre requis au sens de l'article 6 de la convention européenne d'extradition.

2. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, tout Etat membre peut déclarer qu'il n'accordera pas l'extradition de ses nationaux ou ne l'autorisera que sous certaines conditions qu'il spécifie.

3. Toute réserve visée au paragraphe 2 a une validité de cinq ans à compter du premier jour de l'application de la présente convention par l'Etat membre concerné. Toutefois, elle peut être renouvelée pour des périodes successives de même durée.

Douze mois avant la date d'expiration de la réserve, le dépositaire informe l'Etat concerné de cette échéance.

L'Etat membre notifie au dépositaire, au plus tard trois mois avant l'expiration de chaque période de cinq ans, soit qu'il maintient sa réserve, soit qu'il la modifie dans le sens d'un allégement des conditions d'extradition, soit qu'il la lève.

En l'absence de la notification visée à l'alinéa précédent, le dépositaire informe l'Etat membre concerné que sa réserve est considérée comme automatiquement prorogée pour une période de six mois, avant l'expiration de laquelle cet Etat membre devra procéder à la notification. A l'issue de cette période, l'absence de notification entraîne la caducité de la réserve.

Article 8

Prescription

1. L'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis.

2. L'Etat membre requis a la faculté de ne pas appliquer le paragraphe 1 lorsque la demande d'extradition est motivée par des faits relevant de la compétence de cet Etat membre selon sa propre loi pénale.

Article 9

Amnistie

L'extradition n'est pas accordée pour une infraction couverte par l'amnistie dans l'Etat membre requis si celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.

Article 10

Faits différents de ceux qui ont motivé la demande d'extradition

1. Pour des faits commis avant sa remise, autres que ceux qui ont motivé la demande d'extradition, la personne extradée peut, sans qu'il soit nécessaire de recueillir le consentement de l'Etat membre requis :

a) Etre poursuivie ou jugée lorsque les faits ne sont pas punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ;

b) Etre poursuivie ou jugée dans la mesure où les poursuites pénales ne donnent pas lieu à l'application d'une mesure de restriction de sa liberté individuelle ;

c) Etre soumise à l'exécution d'une peine ou d'une mesure non privative de liberté, y compris une peine ou une mesure pécuniaire, ou de la mesure qui s'y substitue, même si elle est restrictive de sa liberté individuelle ;

d) Etre poursuivie, jugée, détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ou soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle si, après sa remise, elle renonce expressément au bénéfice de la règle de la spécialité pour des faits précis antérieurs à sa remise.

2. La renonciation de la personne extradée visée au paragraphe 1, point d, est donnée devant les autorités judiciaires compétentes de l'Etat membre requérant et est consignée dans un procès-verbal, conformément au droit interne de celui-ci.

3. Chaque Etat membre adopte les mesures nécessaires pour assurer que la renonciation visée au paragraphe 1, point d, est recueillie dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimée volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. A cette fin, la personne extradée a le droit de se faire assister d'un conseil.

4. Lorsque l'Etat membre requis a fait une déclaration conformément à l'article 6, paragraphe 3, le paragraphe 1, points a, b et c, du présent article ne s'applique pas aux infractions à caractère fiscal, à l'exception de celles visées à l'article 6, paragraphe 3.

Article 11

Présomption de consentement de l'Etat membre requis

Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, ou à tout autre moment, tout Etat membre peut déclarer que, dans le cadre de ses relations avec les autres Etats membres ayant fait la même déclaration, le consentement prévu à l'article 14, paragraphe 1, point a, de la convention européenne d'extradition et à l'article 13, paragraphe 1, point a, du traité Benelux est réputé acquis, sauf indication contraire dans un cas particulier lorsqu'il accorde l'extradition.

Lorsque, dans un cas particulier, l'Etat membre a indiqué que son consentement n'était pas réputé acquis, l'article 10, paragraphe 1, reste d'application.

Article 12

Réextradition vers un autre Etat membre

1. L'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14, paragraphe 1, du traité Benelux ne sont pas applicables aux demandes de réextradition d'un Etat membre vers un autre Etat membre.

2. Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, un Etat membre peut déclarer que l'article 15 de la convention européenne d'extradition et l'article 14, paragraphe 1, du traité Benelux restent applicables, sauf dispositions contraires prévues à l'article 13 de la convention rela tive à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (1) ou sauf si la personne concernée consent à sa réextradition vers un autre Etat membre.