Article 13
Autorité centrale et transmission de documents par télécopie
- Chaque Etat membre désigne une autorité centrale ou, lorsque son ordre constitutionnel le prévoit, des autorités centrales chargées de transmettre et de recevoir les demandes d'extradition et les documents requis à l'appui de ces demandes, ainsi que toute autre correspondance officielle relative aux demandes d'extradition, sauf disposition contraire de la présente convention.
- Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, chaque Etat membre indique l'autorité ou les autorités qu'il a désignées en application du paragraphe 1 du présent article. Il communique au dépositaire toute modification concernant cette désignation.
- La demande d'extradition et les documents visés au paragraphe 1 peuvent être transmis par télécopie. Chaque autorité centrale dispose d'un appareil assurant par cette voie la transmission et la réception de ces documents et veille à ce qu'il soit maintenu en état de fonctionnement.
- Lorsqu'il est fait usage d'un appareil de télécopie pour l'application du présent article, la communication est cryptée par un dispositif cryptographique associé à l'appareil dont dispose l'autorité centrale, afin de garantir l'origine et la confidentialité de la transmission.
Les Etats membres se concertent sur les modalités pratiques d'application du présent article.
- Afin de garantir l'authenticité des pièces d'extradition, l'autorité centrale de l'Etat membre requérant déclare dans sa demande qu'elle certifie la conformité avec les originaux des pièces transmises à l'appui de cette demande et donne la description de la pagination. Si l'Etat membre requis conteste cette conformité, son autorité centrale est fondée à exiger de l'autorité centrale de l'Etat membre requérant qu'elle produise les originaux des pièces ou leur copie conforme dans un délai raisonnable soit par la voie diplomatique, soit par toute autre voie convenue d'un commun accord.
Article 14
Complément d'information
Lorsqu'il procède à la notification visée à l'article 18, paragraphe 2, ou à tout autre moment, tout Etat membre peut déclarer que, dans le cadre de ses relations avec les autres Etats membres ayant fait la même déclaration, les autorités judiciaires ou les autres autorités compétentes de ces autres Etats membres peuvent, s'il y a lieu, s'adresser directement à ses autorités judiciaires ou à ses autres autorités compétentes chargées des poursuites pénales contre la personne dont l'extradition est demandée pour solliciter un complément d'information, conformément à l'article 13 de la convention européenne d'extradition ou à l'article 12 du traité Benelux.
Au moment où il fait cette déclaration, l'Etat membre indique quelles sont ses autorités judiciaires ou ses autres autorités compétentes habilitées à solliciter, à communiquer et à recevoir ce complément d'information.
Article 15
Authentification
Tout document ou toute copie de document transmis à des fins d'extradition est dispensé d'authentification ou de toute autre formalité, sauf dispositions contraires expresses de la présente convention, de la convention européenne d'extradition ou du traité Benelux. Dans ce dernier cas, les copies des documents sont considérées comme authentifiées dès lors qu'elles ont été certifiées conformes par les autorités judiciaires qui ont délivré l'original ou par l'autorité centrale visée à l'article 13.
Article 16
Transit
En cas de transit, au sens de l'article 21 de la convention européenne d'extradition et de l'article 21 du traité Benelux, à travers le territoire d'un Etat membre vers un autre Etat membre, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) Les renseignements contenus dans la demande de transit doivent être suffisants pour permettre à l'Etat membre de transit d'évaluer la demande et de prendre à l'encontre de la personne extradée les mesures de contrainte nécessaires à l'exécution du transit.
A cet effet, les renseignements suivants sont considérés comme suffisants :
- identité de la personne extradée ;
- existence d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force juridique ou d'un jugement exécutoire ;
- nature et qualification légale de l'infraction ;
- description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
b) La demande de transit ainsi que les renseignements prévus au point a peuvent être adressés à l'Etat membre de transit par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'Etat membre de transit fait connaître sa décision par le même procédé.
c) En cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'Etat membre requérant fournit à l'Etat membre concerné les renseignements prévus au point a.
d) Sous réserve des dispositions de la présente convention, et notamment de ses articles 3, 5 et 7, les dispositions de l'article 21, paragraphes 1, 2, 5 et 6, de la Convention européenne d'extradition, ainsi que de l'article 21, paragraphe 1, du traité Benelux, restent d'application.
Article 17
Réserves
La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve, hormis celles qu'elle prévoit expressément.
Article 18
Entrée en vigueur
- La présente convention est soumise à adoption par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
- Les Etats membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'adoption de la présente convention.
- La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant la présente convention, qui procède le dernier à cette formalité.
- Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque Etat membre peut, lorsqu'il procède à la notification visée au paragraphe 2 ou à tout autre moment, déclarer que cette convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations prennent effet quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.
- La présente convention ne s'applique qu'aux demandes présentées postérieurement à la date de son entrée en vigueur ou de sa mise en application dans les relations entre l'Etat membre requis et l'Etat membre requérant.
Article 19
Adhésion de nouveaux Etats membres
- La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat qui devient membre de l'Union européenne.
- Le texte de la présente convention dans la langue de l'Etat membre adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.
- Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
- La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout Etat qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion ou à la date de l'entrée en vigueur de cette convention, si elle n'est pas encore entrée en vigueur au moment de l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.
- Si la présente convention n'est pas encore en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 18, paragraphe 4, s'applique aux Etats membres adhérents.
Article 20
Dépositaire
- Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.
- Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations et les réserves, ainsi que toute autre notification relative à la présente convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Fait à Dublin, le 27 septembre 1996, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.
A N N E X E
DÉCLARATION COMMUNE LIÉE AU DROIT D'ASILE
Les Etats membres déclarent que la présente convention ne saurait porter atteinte au droit d'asile tel qu'il est reconnu par leurs constitutions respectives ni à l'application par ces Etats membres des dispositions de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, complétée par la convention sur le statut des apatrides du 28 septembre 1954 et par le protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967.
DÉCLARATION DU DANEMARK, DE LA FINLANDE ET DE LA SUÈDE RELATIVE À L'ARTICLE 7 DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Le Danemark, la Finlande et la Suède confirment - ainsi qu'ils l'avaient fait savoir au cours des négociations en vue de leur adhésion aux accords de Schengen - qu'ils ne se prévaudront pas, à l'égard des autres Etats membres qui assurent un traitement égal, des déclarations qu'ils ont faites dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne d'extradition pour refuser l'extradition de résidents d'Etats qui ne sont pas des Etats nordiques.
DÉCLARATION RELATIVE À LA NOTION DE « NATIONAUX »
Le Conseil prend note de l'engagement des Etats membres d'appliquer la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées à l'égard des nationaux de chaque Etat membre au sens de l'article 3, paragraphe 4, de ladite convention.
L'engagement des Etats membres mentionné au premier alinéa est pris sans préjudice de l'application de l'article 7, paragraphe 2, de la présente convention.
DÉCLARATION DE LA GRÈCE RELATIVE À L'ARTICLE 5
La Grèce interprète l'article 5 sous l'angle du paragraphe 3 de ce même article. Cette interprétation assure le respect des conditions de la Constitution hellénique, qui :
- prévoit expressément l'interdiction d'extrader un étranger poursuivi en raison de son activité pour la liberté, et
- distingue les infractions politiques de celles dites mixtes, pour lesquelles il n'est pas prévu le même régime que pour les infractions politiques.
DÉCLARATION DU PORTUGAL CONCERNANT L'EXTRADITION DEMANDÉE POUR UNE INFRACTION À LAQUELLE CORRESPONDRA UNE PEINE OU UNE MESURE DE SÛRETÉ À CARACTÈRE PERPÉTUEL
Ayant formulé une réserve à la Convention européenne d'extradition de 1957 selon laquelle il n'accordera pas l'extradition des personnes lorsqu'elles seront réclamées pour une infraction à laquelle correspondra une peine ou une mesure de sûreté à caractère perpétuel, le Portugal déclare que, lorsque l'extradition est demandée pour une infraction à laquelle correspondra une telle peine ou mesure de sûreté, il n'accordera l'extradition, dans le respect des dispositions pertinentes de sa Constitution, telles qu'interprétées par sa Cour constitutionnelle, que s'il considère comme suffisantes les assurances fournies par l'Etat membre requérant de promouvoir, selon sa législation et sa pratique en matière d'exécution des peines, les mesures d'aménagement dont pourrait bénéficier la personne réclamée.
Le Portugal réaffirme la validité des engagements souscrits dans les accords internationaux en vigueur auxquels il est partie, et en particulier au titre de l'article 5 de la convention d'adhésion du Portugal à la convention d'application de Schengen.
DÉCLARATION DU CONSEIL RELATIVE AU SUIVI
DE LA CONVENTION
Le Conseil déclare :
a) Qu'il considère comme opportun de procéder, sur la base des informations fournies par les Etats membres, à un examen périodique :
- de la mise en oeuvre de la présente convention ;
- de son fonctionnement lorsqu'elle sera en vigueur ;
- de la possibilité pour les Etats membres de modifier les réserves exprimées dans le cadre de la présente convention dans le sens d'un allégement des conditions d'extradition ou de lever ces réserves ;
- du fonctionnement des procédures d'extradition entre les Etats membres dans une perspective générale ;
b) Qu'il examinera un an après l'entrée en vigueur de la présente convention l'attribution éventuelle d'une compétence à la Cour de justice des Communautés européennes.
DÉCLARATIONS FRANÇAISES
Article 5
La France déclare, conformément au paragraphe 2 et dans le respect de la déclaration commune liée au droit d'asile, qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 qu'au regard des infractions visées aux articles 1 et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977, et de toute association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions.
Article 7
La France déclare qu'elle n'extradera pas ses nationaux en vue d'exécuter une peine prononcée par une juridiction de l'Etat requérant. Elle autorisera l'extradition de ses ressortissants aux fins de poursuites pénales dans ledit Etat, sous réserve de réciprocité et à la condition, en cas de condamnation de la personne réclamée à une peine privative de liberté, que l'intéressé soit, à moins qu'il ne s'y oppose, transféré sur le territoire de la République française, pour y exécuter sa peine.
Article 12
La France déclare, conformément au paragraphe 2, que l'article 15 de la convention européenne d'extradition reste applicable, sauf si la personne concernée, ayant consenti à l'extradition, a renoncé expressément au bénéfice de la règle de la spécialité conformément à l'article 7 de la convention relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, ou si ladite personne consent à sa réextradition vers un autre Etat membre.
Article 13
La France désigne la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice en qualité d'autorité centrale pour recevoir et transmettre les demandes d'extradition, ainsi que les autres documents et pièces visés à cet article.
Article 18
La France déclare que la présente convention est applicable, conformément à l'article 18, paragraphe 4, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration.