JORF n°126 du 1 juin 2005

Article 1

Article 1

L'article 2 du décret du 2 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le titre de "peintre des armées peut être décerné, sur leur demande, par le ministre de la défense à des artistes qui consacrent leur activité à la représentation plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes, aéronautiques ou de gendarmerie et dont le talent lui paraît de nature à contribuer au renom des forces armées. Ce titre ne confère aucun droit à rétribution et ne comporte aucun engagement de commandes ou d'acquisitions de la part de l'Etat.
Le titre de peintre des armées est attribué pour l'une des quatre spécialités suivantes :
1° Peintre de l'armée ;
2° Peintre de la marine ;
3° Peintre de l'air et de l'espace ;
4° Peintre de la gendarmerie. »


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Version 1

L'article 2 du décret du 2 avril 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le titre de "peintre des armées peut être décerné, sur leur demande, par le ministre de la défense à des artistes qui consacrent leur activité à la représentation plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes, aéronautiques ou de gendarmerie et dont le talent lui paraît de nature à contribuer au renom des forces armées. Ce titre ne confère aucun droit à rétribution et ne comporte aucun engagement de commandes ou d'acquisitions de la part de l'Etat.

Le titre de peintre des armées est attribué pour l'une des quatre spécialités suivantes :

1° Peintre de l'armée ;

2° Peintre de la marine ;

3° Peintre de l'air et de l'espace ;

4° Peintre de la gendarmerie. »