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Décret n°2005-635 du 30 mai 2005

Article 3

Créé le 1 décembre 2005

Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles et des systèmes nucléaires militaires définis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé et les exploitants des installations classées produisant des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article ler et des installations assurant le traitement de tels déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités et la destination ou l'origine de ces déchets.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 16 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au lundi 15 octobre 2007