JORF n°125 du 31 mai 2005

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI D'INGÉNIEUR EN CHEF DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ÉTAT DU 1er GROUPE

Article 2

Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe exercent des fonctions de direction ou d'autres fonctions comportant des responsabilités supérieures en terme d'encadrement, ou d'expertise de haut niveau, en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement et des transports et dans les établissements publics placés sous sa tutelle, ainsi que dans les ministères et dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er.

Article 3

L'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe comprend six échelons.
La durée des différents échelons est fixée comme suit :

Article 4

Peuvent être nommés, dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe, les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins un an et six mois le 3e échelon de leur grade.

Article 5

Les ingénieurs en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, pour une période de cinq ans, renouvelable une fois au titre des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.
Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 6

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 7

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat détachés sur un emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 2e groupe au jour de leur nomination dans l'emploi d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur emploi. Ils conservent dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur emploi.