Article 1
Abrogé depuis le 2006-11-15
Les étrangers retenus dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont placés, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6, dans des établissements nommés " centres de rétention administrative ".
1 version
1 cité