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Décret n°2005-616 du 30 mai 2005

Article 6

Créé le 31 mai 2005

Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre de l'intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données.
Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles 4 et 7.

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Abrogé depuis le mercredi 15 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1378 du 14 novembre 2006art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au mardi 14 novembre 2006

Si la commission estime que des faits dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de sa mission constituent un manquement à la déontologie, elle rend compte au ministre de l'intérieur ou au ministre de la défense qui peuvent saisir les corps ou commissions de contrôle en vue de faire les vérifications ou enquêtes relevant de leurs attributions. La commission est informée des suites données.

Tout membre de la commission est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et documents dont il a connaissance en cette qualité, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des rapports prévus aux articles

4

et

7

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