JORF n°124 du 29 mai 2005

Article 7

Article 7

Le décret du 26 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 5, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.
Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.
Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »
2° A l'article 15, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Après trente et un ans de service.
Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 26 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :

1° A l'article 5, les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les maréchaux des logis-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-trois ans de services.

Les adjudants classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services.

Les adjudants-chefs classés à l'échelle de solde n° 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services et après vingt-neuf ans de services. »

2° A l'article 15, le dixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après trente et un ans de service.

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué, après trente et un ans de service, dans la limite de 20 % de l'effectif du grade. »