JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 7

Article 7

Les candidats à l'épreuve d'entretien prévue aux articles 1er à 3 du présent décret doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 9-1 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

Outre la justification des titres et diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stage ou de formation.


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Version 1

Les candidats à l'épreuve d'entretien prévue aux articles 1er à 3 du présent décret doivent fournir les pièces mentionnées aux articles 9, 9-1 et 10 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

Le jury procède à l'examen de leur dossier professionnel.

Outre la justification des titres et diplômes requis, le dossier professionnel doit comporter tous éléments permettant au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, notamment son curriculum vitae et, le cas échéant, des attestations de stage ou de formation.