Décret n° 2005-571 du 27 mai 2005

Article 8

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En vigueur depuis le 28 mai 2005

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

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En vigueur depuis le samedi 28 mai 2005