JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 2

Article 2

Peuvent être stockés dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus, placés sous le régime de l'entrepôt douanier, à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire agréé par le directeur régional des douanes territorialement compétent.

Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal.


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Version 1

Peuvent être stockés dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus, placés sous le régime de l'entrepôt douanier, à la condition d'y être détenus au nom d'un entrepositaire agréé par le directeur régional des douanes territorialement compétent.

Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal.