JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 1

Article 1

Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers situé dans un département d'outre-mer :

a) Les produits pétroliers repris à l'article 266 quater du code des douanes ainsi que les autres produits visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code précité ;

b) Tout autre produit destiné à être incorporé aux produits visés ci-dessus.

Les produits visés ci-dessus sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.


Historique des versions

Version 1

Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers situé dans un département d'outre-mer :

a) Les produits pétroliers repris à l'article 266 quater du code des douanes ainsi que les autres produits visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code précité ;

b) Tout autre produit destiné à être incorporé aux produits visés ci-dessus.

Les produits visés ci-dessus sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.