Article précédent

Article suivant

Décret n°2005-541 du 25 mai 2005

Article 3

Créé le 27 mai 2005

Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.
A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation qu'il lui reste à accomplir en vue du diplôme recherché.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au mardi 20 août 2013

Le jury procède à l'examen du dossier du candidat, s'entretient avec lui et peut le soumettre à une épreuve de mise en situation.

A l'issue de cette évaluation, le jury propose au président de l'université dans laquelle est inscrit l'intéressé le contenu de la formation spécialisée dont ce dernier peut être dispensé et le complément de formation qu'il lui reste à accomplir en vue du diplôme recherché.