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Décret n°2005-541 du 25 mai 2005

Article 2

Créé le 27 mai 2005

Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.
Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 27 mai 2005 au mardi 20 août 2013

Un jury est chargé d'apprécier les connaissances et les aptitudes acquises par le candidat.

Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en médecine, le jury est composé des membres de la commission interrégionale de coordination et d'évaluation du diplôme d'études spécialisées ou du diplôme d'études spécialisées complémentaires recherché.

Dans le cas où l'intéressé souhaite poursuivre une formation en vue de l'obtention d'un diplôme de praticien spécialiste en chirurgie dentaire, le jury est composé du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie concernée, du chef du service accueillant les étudiants en formation clinique et du responsable de la formation recherchée.