JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 24

Article 24

Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au titre de sa constitution initiale, conformément au tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION ANCIENNE DANS LE CORPS DES DIRECTEURS

de la protection judiciaire de la jeunesse|SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS DES DIRECTEURS

des services de la protection judiciaire de la jeunesse| <br><br> | |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------| | Grades et échelons | Grades et échelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon| | Directeur principal de 1re classe | Directeur hors classe | <br><br> | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | <br><br> | <br><br> | <br><br> | | Directeur principal de 2e classe | Directeur hors classe | <br><br> | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | Directeur | Directeur | <br><br> | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2005

Abrogé le samedi 23 septembre 2017

Les directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 92-965 du 9 septembre 1992 portant statut particulier du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, au titre de sa constitution initiale, conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANCIENNE DANS LE CORPS DES DIRECTEURS

de la protection judiciaire de la jeunesse

SITUATION NOUVELLE DANS LE CORPS DES DIRECTEURS

des services de la protection judiciaire de la jeunesse

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

Directeur principal de 1re classe

Directeur hors classe

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

Directeur principal de 2e classe

Directeur hors classe

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

Directeur

Directeur

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.