JORF n°121 du 26 mai 2005

Article 8

Article 8

Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.


Historique des versions

Version 4

Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2017

Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions des articles 12 et 13.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au premier échelon du grade de directeur pendant la première année de leur stage et au deuxième échelon du même grade pendant la deuxième année, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2005

Les directeurs stagiaires sont classés au 1er échelon du grade de directeur. Au terme de la première année de stage, ils accèdent au 2e échelon de ce grade.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

Les directeurs stagiaires qui, avant leur nomination en cette qualité, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire ainsi que ceux recrutés par la voie du troisième concours perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération correspondant à l'application du second alinéa de l'article 12 et des articles 13 à 18.