JORF n°121 du 26 mai 2005

Chapitre III : Formation

Article 7

Les candidats reçus aux concours sont nommés directeurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de dix-huit mois au cours duquel ils reçoivent une formation.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'organisation, les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des stagiaires.

Article 8

Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.

Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.

Article 9

Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation.

Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de rupture de cet engagement, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant la scolarité et des frais engagés par l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Cette somme, dont le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis en qualité de directeur titulaire, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les intéressés peuvent être dispensés du remboursement de cette somme pour des motifs impérieux, notamment tirés de leur état de santé ou de nécessité d'ordre familial.

Article 10

A l'issue de leur période de stage, les directeurs stagiaires dont la formation a été validée sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur période de stage peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à prolonger leur stage ou dont la prolongation de stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient, au moment de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régi par le présent décret, la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée normale du stage.