Décret n°2005-520 du 21 mai 2005

Article 18

Créé le 22 mai 2005

Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, selon les besoins exprimés et les plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées :
1° Sont chargés d'établir les concepts d'emploi et la doctrine de leur armée respective en cohérence avec la doctrine interarmées ; ils sont responsables, dans ce cadre, de l'instruction, de l'entraînement et de l'organisation qu'elle implique ;
2° Adressent au chef d'état-major des armées leurs propositions en matière de planification et de programmation des moyens et du format de leur armée respective, compte tenu des possibilités techniques et financières. Ils sont responsables de la cohérence organique de leur armée devant le chef d'état-major des armées ;
3° Etablissent des plans de mobilisation du personnel et du matériel de leur armée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 mai 2005 au jeudi 27 novembre 2008